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Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?

Quand une victime dépose plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République . Il peut classer l’affaire sans suite ou faire juger le suspect. Si la victime a déposé une plainte avec constitution de partie civile , c’est le juge d’instruction qui mène l’enquête et décide de faire juger l’affaire ou non.

Plainte simple

Ouverture d’une enquête

L’enquête est confiée à un service de «police judiciaire» . La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale. Plus exceptionnellement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.

Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ) .

Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes. La victime peut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou bien elle peut envoyer sa plainte par courrier au procureur de la République.

Plainte déposée au commissariat ou à la gendarmerie

La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.

Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.

À savoir

la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d’enquête territorialement compétent.

Plainte envoyée par courrier au procureur

Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.

Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire , il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.

L’enquête commence par une audition du plaignant.

Déroulement de l’enquête

L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.

La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.

Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.

À savoir

en cas d’information judiciaire , la police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du juge d’instruction.

Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont inscrits dans des écrits appelés «procès-verbaux» . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.

Auditions et interrogatoires

Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.

Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre .

Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.

Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.

À savoir

à tout moment de l’enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.

Actes d’enquête

La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique par exemple).

La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.

Exemple

demander à un expert d’exploiter un disque dur saisi lors d’une perquisition.

La police judiciaire peut également demander des expertises scientifiques.

Exemple

demander à un expert d’examiner l’ADN sur une pièce à conviction.

La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées «réquisitions» , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.

Exemple

la police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.

Dans une enquête préliminaire , certains actes (expertises, examens …​) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la république.

Dans une enquête de flagrance , l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la république.

À savoir

à tout moment de l’enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d’enquête.

Durée

La loi ne fixe pas de délai pour les enquêtes.

Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…​).

En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.

Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire , il fixe un délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.

La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.

À savoir

une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

Fin de l’enquête

À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.

C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.

Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.

Décision du procureur de la République

Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :

Le suspect peut être jugé par le tribunal de police , le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits

Information de la victime

Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.

Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou «d’opportunité» qui la justifient.

Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile .

La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.

Plainte avec constitution de partie civile

Ouverture d’une information judiciaire

Quand une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile , c’est le juge d’instruction qui décide de lancer ou non l’enquête, après avoir demandé son avis au procureur de la République.

Dépôt d’une consignation

Après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d’instruction demande au plaignant de verser une somme d’argent appelée consignation . Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction des revenus du plaignant.

Le plaignant n’a pas à verser une consignation s’il a obtenu l’aide juridictionnelle pour cette procédure. Il peut également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.

La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n’est pas respecté, la plainte peut être rejetée.

Cette somme vient garantir le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s’avérerait abusive (faits inventés…​). Cette amende est de 15 000 € maximum.

Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l’enquête, qu’il y ait ou non un procès.

Transmission au procureur

La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d’instruction au procureur de la République pour qu’il donne un avis appelé réquisitions .

Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction d’auditionner la partie civile et un délai de 3 mois pour poursuivre l’enquête.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction :

  • de ne pas prendre en compte la plainte (par exemple, s’il estime que les faits ne constituent pas une infraction),

  • ou d’ouvrir une information judiciaire .

À noter

le procureur peut demander au juge de pas prendre en compte la plainte tout en indiquant à la victime qu’elle peut utiliser la procédure de citation directe pour faire convoquer le suspect devant le tribunal.

Décision du juge d’instruction

Le doyen des juges d’instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République.

Le juge peut entendre le plaignant de sa propre initiative ou à la demande du procureur.

Si le juge décide d’ouvrir une information judiciaire , il désigne alors le juge d’instruction chargé d’enquêter. Il peut se désigner lui-même.

Si le juge refuse, il prendra une ordonnance de refus d’informer. Tel est le cas si les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale ou s’ils ont manifestement pas été commis. En cas de refus d’informer, l’enquête n’est pas lancée.

Le plaignant peut faire appel de la décision de refus d’informer dans les 10 jours francs suivant la notification de cette décision. L’appel doit se faire sur place par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le plaignant ou son avocat.

Tribunal judiciaire ou de proximité

C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine les recours sur les décisions de refus d’informer.

À noter

si le juge d’instruction refuse d’ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut poursuivre le plaignant pour dénonciation calomnieuse et demander le versement de dommages-intérêts .

Déroulement de l’information judiciaire

Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus. Il instruit «à charge et à décharge» , c’est-à-dire qu’il doit établir les infractions et déterminer si des personnes doivent être poursuivies.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes. Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire .

Les parties à l’instruction (partie civile, mis en examen, témoin assisté) ont également des droits. Elles peuvent intervenir tout au long de l’information.

Pouvoirs du juge d’instruction

Pouvoirs d’enquête

Le juge d’instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins , organiser des confrontations, effectuer des perquisitions , procéder à des saisies.

Il peut lui-même procéder à ces actes d’enquête.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d’écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mise en examen

S’il estime qu’il y a des indices graves ou concordants à l’égard d’une personne mise en cause, le juge d’instruction peut la mettre en examen .

La personne mise en examen peut se faire assister par un avocat.

Témoin assisté

Toute personne visée par une plainte ou mis en en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté .

Le témoin assisté peut être assisté d’un avocat.

Mandats

Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause afin de la placer en garde à vue .

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

Le mandat d’amener est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a respecté une précédente convocation.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux forces de l’ordre de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt.

Saisie du juge des libertés et de la détention

Le juge d’instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire .

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.

Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention s’il refuse de placer la personne en détention, peut mettre en place un contrôle judiciaire . Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se déplacer, ne pas rencontrer certaines personnes).

Droits des parties à l’instruction

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat. Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile. Il est possible de se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d’instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (auditions, confrontations…​).

Elle peut demander d’annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l’instruction.

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d’instruction. L’appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu, doit faire appel auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d’appel.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces, …​).

Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …​). L’annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l’instruction.

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces, …​).

Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …​). L’annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l’instruction.

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

Fin de l’information judiciaire

L’information judiciaire prend fin quand l’enquête est terminée. Le juge d’instruction donne sa décision dans «une ordonnance de règlement» . Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

En fonctions des éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

Non-lieu

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction

  • Pas d’auteur identifié de l’infraction

  • Pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense . L’ordonnance de non-lieu devra alors préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime pourra demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

  • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu devra préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Renvoi

Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties verbalement avec émargement au dossier ou contre récépissé, ou par lettre recommandée.

Recours contre l’ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d’appel est de 10 jours.

La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d’arrêt si le mis en examen est détenu).

C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

Direction de l’information légale et administrative

21/12/2020

Questions / réponses

Où s’adresser

116 006 - Numéro d’aide aux victimes

Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

Par téléphone

**116 006**

Appel gratuit

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

Violences Femmes Info - 3919

Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, ainsi que les témoins de violences faites à des femmes.

Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).

Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).

Par téléphone

**39 19** (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile)

Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Appel anonyme

Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone

A voir aussi :

Définitons

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Agent de police judiciaire (APJ) : Fonctionnaire de police placé sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.

Officier de police judiciaire (OPJ) : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d’appel, sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre d’accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.

Enquête préliminaire : Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l’ouverture d’une éventuelle instruction.

Infraction : Acte interdit par la loi et puni d’une sanction pénale

Information judiciaire : Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d’instruction

Enquête de flagrance : Enquête ouverte par l’officier de police judiciaire qui constate qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre.

Consignation : Somme équivalente au montant d’une amende, qu’on doit payer au Trésor public avant de pouvoir contester sa culpabilité pour certaines infractions

Réquisitions : Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d’instruction sur l’opportunité des poursuites

Ordonnance : Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction.

Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

Commission rogatoire : Document par lequel le juge d’instruction donne le pouvoir à un officier de police judiciaire de réaliser en son nom et pour son compte des actes d’enquête

Requête : Écrit permettant de saisir un tribunal

Mainlevée : Acte juridique par lequel il est mis fin à une situation créant un obstacle. Par exemple : mainlevée de saisies, d’hypothèques.

Appel : Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Pour en savoir plus

Références